Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, au recrutement et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux préposés sanitaires contractuels des services vétérinaires du ministère chargé de l'agriculture recrutés sur la base d'un contrat à durée indéterminée.
La catégorie des préposés sanitaires contractuels instituée par le présent arrêté comporte treize échelons.
Art. 2. - Il est institué, auprès du directeur général de l'administration, une commission consultative paritaire des préposés sanitaires contractuels relevant des dispositions du présent arrêté. Cette commission connaît de l'ensemble des mesures individuelles, notamment celles relatives aux réductions d'ancienneté, aux affectations et mutations, aux refus de travail à temps partiel, ainsi qu'aux sanctions disciplinaires.
Une décision du directeur général de l'administration fixe la composition, les règles de fonctionnement de cette commission et les modalités de désignation des représentants du personnel.
Art. 3. - L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle de l'agent exprimée par une note annuelle.
La durée moyenne et la durée minimale du temps à passer dans chaque échelon sont fixées comme suit :
Art. 4. - Entre le 1er août 1997 et la date de publication du présent arrêté, et par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, la catégorie des préposés sanitaires contractuels comporte douze échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps à passer dans chaque échelon sont celles fixées à l'article 3 ci-dessus pour les onze premiers échelons.
Art. 5. - Les préposés sanitaires contractuels régis par l'arrêté du 5 février 1976 relatif à la rémunération des préposés sanitaires contractuels des services vétérinaires sont, au 1er août 1997, intégrés dans la catégorie créée par le présent arrêté.
Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, en conservant, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nouvelle situation est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Dans la même limite, les agents ayant atteint le dernier échelon dans leur précédente situation conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nouvelle situation est inférieure à celle que leur avait procuré l'avancement audit échelon.
Art. 6. - L'échelonnement indiciaire applicable aux préposés sanitaires contractuels relevant du présent arrêté est fixé comme suit :
Art. 7. - L'arrêté du 5 février 1976 relatif à la rémunération des préposés sanitaires contractuels des services vétérinaires est abrogé à compter du 1er août 1997.
Art. 8. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 2001.